RIDA71 |01-1972
Doctrine
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Reproduction pour l'usage privé, à des fins d'éducation etpour les bibliothèques
Par Denis de FREITAS
Tout d'abord, je souhaite préciser que je suis très conscient que le sujet de cet article a été étudié longuement et de façon approfondie au cours des dernières années par des experts internationaux du droit d'auteur, de tout premier plan. Dans cet article, je ne tenterai pas d'ajouter quelque chose à l'étude exhaustive qui a déjà été faite ; mon dessein est simplement de suggérer que le tableau contemporain du droit d'auteur tel qu'il résulte du travail considérable de recherche et d'analyse qui a été accompli jusqu'à présent indique quelle sorte de solution doit être apportée à ces problèmes. J'ai seulement rassemblé quelques-unes des idées et suggestions de base qui dérivent de diverses études antérieurement faites.
L'article 13 de la Convention de Berne (Acte de Bruxelles) constitue un point de départ convenable pour ma discussion ; il dispose ce qui suit :
"1) Les auteurs d'oeuvres musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser : 1° l'enregistrement de ces oeuvres pour des instruments servant à les reproduire mécaniquement ; 2° l'exécution publique au moyen de ces enregistrements des oeuvres ainsi enregistrées.
2) Des réserves et conditions relatives à l'application des droits visés par l'alinéa ci-dessus pourront être déterminées par la législation de chaque pays de l'Union en ce qui le concerne, mais, toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité aux pays qui les auraient établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable par l'autorité, compétente."
(...)
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