RIDA175 |01-1998
Doctrine
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En dépit du postulat en droit d'auteur français, selon lequel les personnes morales sont inaptes à être titulaires originaires des droits d'auteur, la Cour de Cassation, depuis l'arrêt Aréo de 1993, a instauré, en marge des textes, une présomption de titularité au profit des personnes morales qui exploitent à leur nom une œuvre, sans revendication des personnes physiques ayant contribué à créer l'œuvre. Cette jurisprudence est fort judicieuse puisqu'elle permet aux personnes morales de se défendre contre la contrefaçon sans être tenues, comme par le passé, de démontrer le caractère collectif de l'œuvre. Le dernier arrêt, rendu par la troisième chambre civile, le 3 juillet 1996, ne fait que confirmer cette jurisprudence même si la Cour de Cassation fait référence à l'article L. 113-5 CPI et n'indique pas expressément d'une part, que la qualification de l'œuvre est indifférente et d'autre part, que l'exploitation par la personne morale doit être sans contradiction de la part de ses créateurs.
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