RIDA236 |04-2013
Chroniques de l'étranger
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REVUE INTERNATIONALE DU DROIT D’AUTEUR
QUALITÉ, MÉRITE, ESTHÉTIQUE ET DESTINATION : EXAMEN DE L’EXCLUSION PAR LE DROIT D’AUTEUR DE L’UE D’AUTRES CRITÈRES QUE L’ORIGINALITÉ
L’un des points les plus débattus aujourd’hui en droit d’auteur européen concerne l’harmonisation du concept d’originalité et de l’objet du droit d’auteur par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Jusqu’à l’arrêt Infopaq I de 2009, dans lequel la CJUE a affirmé qu’est protégé par le droit d’auteur un objet « qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur »1, les programmes d’ordinateur, les photographies et les bases de données étaient les seules catégories d’œuvres pour lesquelles le critère d’originalité était explicitement harmonisé au niveau de l’UE2. Hormis ces trois cas, on pensait que « les Etats membres demeurent libres de décider du niveau d’originalité que l’œuvre doit présenter pour bénéficier de la protection du droit d’auteur»3. Mais la CJUE a élargi l’application du critère de la création intellectuelle propre à l’auteur à d’autres catégories d’œuvres, parmi lesquelles les articles de presse (Infopaq I), les interfaces utilisateur graphiques de programmes d’ordinateur (BSA), les dessins et modèles (non déposés) (Flos), les œuvres exploitées dans le cadre d’émissions de télévision, comme des séquences vidéo d’ouverture, des hymnes, des films préenregistrés et des graphismes (Football Association Premier League), ainsi que les langages de programmation et les formats de fichiers de données utilisés dans
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