chroniques de l'étranger
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RIDA43 |05-1964

Chroniques de l'étranger

ALLEMAGNE FEDERALE

Dietrich REIMER

Code : 043-CE
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Durr pour le parti Démocrate Libre (FDP). Parlant au nom de leurs partis, les trois députés ont vivement insisté pour que les lois de réforme du droit d'auteur passent au cours de l'actuelle période de législature du « Bundestag » qui s'achève en automne 1965. Il s'est avéré, à l'occasion du débat, que les questions ci-après notamment ne manqueraient pas de susciter des difficultés lors des discussions à venir : 1. Redevances sur les livres. Le projet prévoit (article 27) pour l'auteur un droit à rémunération équitable, lorsque des exemplaires de reproduction de son oeuvre, en particulier des livres et des disques, qui ont été mis en circulation avec son assentiment, sont loués à des fins commerciales. Les bibliothèques publiques ne sont pas tenues d'acquitter cette redevance, puisqu'elles ne louent pas les exemplaires de reproduction dans un but de lucre. Les bibliothèques de prêt privées s'élèvent contre cette discrimination, car elles craignent d'être désavantagées par cette mesure au profit des bibliothèques publiques. 2. Transmissibilité du droit d'auteur. Selon l'article 29 du projet, le droit d'auteur n'est pas transmissible, sauf dans les cas de transfert du droit pour cause de décès ou par voie d'arrangement successorial entre les héritiers. L'auteur ne peut céder à un tiers que ses droits d'utilisation (article 31). Des critiques se sont élevées de divers côtés à l'encontre de cette disposition. En dépit du lien qui unit à la personne de l'auteur le droit d'auteur et les droits d'exploitation qui en découlent, on ne voit aucune raison de déclarer le droit d'auteur incessible. 3. Droit de participation aux gains. L'article 36 du projet prévoit une participation équitable de l'auteur aux gains inattendus que peut réaliser le titulaire des droits d'utilisation de l'oeuvre, lorsque ces gains sont en flagrante disproportion avec la rémunération convenue au moment de la conclusion du contrat. S'il en est ainsi, la décision à intervenir devra tenir compte de l'ensemble des relations des partenaires contractuels. Les éditeurs se sont déclarés résolument hostiles à cette disposition. On a également objecté qu'il s'agissait là d'une question relevant du domaine des contrats en matière de droit d'auteur, dont la solution ne devait pas figurer dans la loi sur le droit d'auteur, mais s'inscrire dans le cadre de la loi sur le droit dans les contrats intéressant le droit d'auteur, dont l'élaboration a été envisagée pour plus tard. 4. La reproduction sur bande pour usage privé. La question de savoir si l'enregistrement d'émissions radiophoniques et le réenregistrement d'une oeuvre déjà enregistrée (par exemple le réenregistrement d'un disque sur une bande) sont licites, lorsqu'ils sont exclusivement réalisés à des fins d'usage privé est le point crucial de toute la réforme de la législation sur le droit d'auteur. 158

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