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RIDA238 |10-2013

Jurisprudence

Chronique de jurisprudence: Titularité des droits de propriété littéraire et artistique

Pierre SIRINELLI

Code : 238-CJP
Mots-clés :Berne (Convention de) 

Résumé

FRANCE
Cour de cassation (1re Ch. civ.) – 10 avril 2013
(Droit d’auteur : Droit international privé – Conflit de lois – Art. 5.2 Convention de Berne – Application [oui] – OEuvre audiovisuelle – Atteinte au droit patrimonial et moral – auteur salarié – titularité de l’employeur)

Cour de cassation (1re Ch. civ.) – 19 juin 2013
(Droits voisins : Droit international privé – Conflit de lois – Désignation de la loi du pays d’origine [non] –
Artiste-interprète – Enregistrements de prestations fixés
en Jamaïque – Litige soumis à la loi française [oui])

Cour de cassation (1re Ch. civ.) – 3 juillet 2013
(Propriété littéraire et artistique : OEuvre de journaliste – Droit patrimonial de l’auteur – Droit exclusif d’exploitation – Articles de presse — Éditeur du journal – Exploitation des articles «papier » sur Internet – Autorisation de l’auteur [oui] – Art. L.121-8 al.2 CPI [version antérieure à la réforme du 12 juin 2009 –Violation de la loi [oui])

Lire le début

REVUE INTERNATIONALE DU DROIT D’AUTEUR en contrefaçon de ce journaliste en faisant valoir que, le journal étant une

Autrement dit, les juges du fond, par application de l’article L. 113-

œuvre collective créée à l’initiative du promoteur et éditée par lui, la société éditrice devait être considérée comme « investie à titre originaire des droits de l’auteur » ce qui lui donnait « le droit de diffuser l’ensemble de ce journal sur n’importe quel support, y compris numériques, sans avoir à demander d’autorisation (du créateur), celle-ci n’étant requise que pour une exploitation de ses écrits pris individuellement ».

5 CPI, considèrent que le promoteur d’une œuvre collective devait être regardé comme propriétaire de cette œuvre, ce qui lui conférait le droit d’exploiter cette dernière non seulement dans la forme pour laquelle, à l’origine, le contributeur avait été sollicité mais également sur un autre support (de l’exemplaire papier au site Web) ou sous une forme dérivée (publication dans un autre ouvrage).

Il est vrai que la formule très large de l’article L. 113-5 CPI permettait pareille interprétation. Suivant ce texte :

« L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Cette personne est investie des droits de l’auteur. »

Le journaliste forme un pourvoi contre cette décision, d’une part, en contestant la qualification d’œuvre collective du journal et, d’autre part, en 311

(...)

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