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RIDA236 |04-2013

Jurisprudence

Chronique de jurisprudence: Présomption de titularité des droits d’auteur de la personne qui agit en contrefaçon

Pierre SIRINELLI

Code : 236-CJP
Mots-clés :Revendication 

Résumé

Cour de cassation (1re Ch. civ.) – 14 novembre 2012
Propriété littéraire et artistique : Droits voisins – Contrefaçon de phonogramme – Recevabilité de l’action en contrefaçon – Qualité pour agir – Personne morale – Présomption de titularité des droits du producteur [oui] – art. L.213-1 CPI – Violation de la loi par refus d’application [oui]

Cour de cassation (1re Ch. civ.) – 28 novembre 2012
Propriété littéraire et artistique : Dessins – Contrefaçon [non] – Ressemblances [non] – Nullité du constat d’huissier [oui] – Saisie-contrefaçon déguisée - Recevabilité de l’action en contrefaçon – Qualité pour agir – Personne morale – Présomption des droits patrimoniaux – Violation de la loi – Concurrence déloyale –Manque de base légale

Cour de cassation (1re Ch. civ.) – 10 avril 2013
Propriété littéraire et artistique : Photographies – Recevabilité de l’action en contrefaçon — Qualité pour agir – Personne morale – Présomption de titularité des droits patrimoniaux – Art. L.111-1 CPI – Preuve à rapporter – Manque de base légale – Concurrence déloyale –
Art. 1382 CC – Violation de la loi

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JURISPRUDENCE

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

Présomption de titularité des droits d’auteur de la personne qui agit en contrefaçon

La présomption, prétorienne, de titularité des droits d’auteur instituée par la jurisprudence au profit des personnes qui agissent contre des tiers contrefacteurs a, cette année, 20 ans d’existence (l’arrêt fondateur, « Aréo » a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le

24 mars 1993 [Civ. 1re, 24 mars 1993, n° 91-16.543, Bull. civ. I, n° 126 ; cette revue, n° 158, oct. 1993. p. 200 & p. 191, obs. A. Kéréver ; JCP

1993. II. 22085, obs. F. Greffe ; RTD Com. 1995. 418, obs. Françon ; décision ayant eu les honneurs du Rapport annuel de la Cour de cassation pour

1993, p. 311]). Ce mécanisme postule qu’une personne morale – qui ne peut normalement être regardée comme « auteur » et qui est très rarement titulaire ab initio du monopole d’exploitation (hypothèse de l’œuvre collective) – peut, dès lors qu’elle accomplit des actes d’exploitation présentant certaines qualités, bénéficier d’une présomption de titularité des

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