jurisprudence
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RIDA215 |01-2008

Jurisprudence

Chronique de Jurisprudence

Pierre SIRINELLI

Code : 215-CJP
Mots-clés :Berne (Convention de) 

Résumé

Cour de Cassation (Ch. Com.) – 14 janvier 2008
(Œuvre d'art graphique : Qualité d’auteur– Art. L.113-1 CPI – Présomption attachée au nom sous lequel l’œuvre est divulguée – Preuve contraire – Qualité de créateur)
Cour de Cassation (1ère Ch. Civ.) – 14 février 2008
(Dessins et modèles : Protection – Art. L 112-1 CPI – Originalité - Expression de la personnalité de son auteur [non])
TGI de paris (3ème Ch., Sect. 3) – 20 décembre 2006
(Œuvre d’art graphique : Planches éducatives à affichage mural – Contrefaçon [oui] – Reproduction sans autorisation de l’auteur dans un film et un DVD – Reprise de l’exception dite de l’accessoire [non] – Autorisation du cessionnaire des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation [non] – Atteinte au droit à la paternité)
TGI de paris (3ème Ch., Sect. 2) – 19 octobre 2007
(Film : Art. 1er Loi du 30 septembre 1986 – Liberté de communication au public par voie électronique – Exercice, limitation, condition – Diffusion sur Internet en streaming– Qualité de prestataire technique [oui] –Qualité d’éditeur de contenu [non] – Responsabilité du fournisseur d’hébergement [oui] – Contrefaçon - Atteinte au droit moral et patrimonial de l’auteur – Atteinte au droit des producteurs de phonogrammes)
TGI de paris (3ème Ch., Sect. 1) – 18 décembre 2007
(Œuvre de l’esprit : Contrefaçon – Irrecevabilité – Qualité à agir [non] - Absence de preuve du droit de l’auteur sur une œuvre précisément identifiée – Site Internet – Vidéos mises en ligne

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04 Sirinelli

25/03/08

10:22

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JURISPRUDENCE

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

I – ŒUVRES PROTÉGÉES

Condition d’accès à la protection

On enseigne traditionnellement que l’originalité étant factuelle, son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Cela signifie que la Cour de Cassation n’a pas la possibilité de casser une décision, au motif que l’originalité de l’œuvre en cause aurait été admise ou déniée, dès lors que les juges du fond ont exposé de manière satisfaisante les raisons qui les ont conduits à adopter cette solution.

Mais on oublie parfois d’ajouter que ce principe marque à la fois l’étendue et la limite de ce pouvoir souverain. La Cour régulatrice conserve fort naturellement la possibilité de censurer une décision qui contiendrait une contradiction de motifs ou révélerait une absence de réelle motivation.

(...)

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