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RIDA17 |10-1957

Jurisprudence

synthèse de jurisprudence

Inconnu

Code : 017-CJP
Mots-clés :

Résumé

- tribunal fédéral de Suisse ( cour de cassation pénale) - 21 mai 1954
Arthur Walch-Rubischung, de Bâle c/ Ministère Public du canton de Bâle-Ville et SUISA

- cour d'appel du canton de Bâle-ville - 5 oct 1955
Arthur Walch-Rubitschung c/ Ministère Public et SUISA

France
- cour d'appel de Paris (1ère Ch.) - 13 fév 1957
Société Thalia Disques et Société Urartia Records c/ Consorts Furtwaengler

- tribunal civil de la Seine (3ème Ch.) - 28 avr 1956
Société Enoch et Cie c/ Société Cinédis et Société Morris Engel and Ray Ashley

- tribunal civil de la Seine (1ère Ch.) - 13 mars 1957
Société The Gramophone Company Ltd c/ Société Concerteum

- tribunal civil de la Seine (1ère Ch.) - 13 mars 1957
Consorts Chaliapine et Veuve Chaliapine c/ Société Concerteum

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EXPOSE

A. -

Les droits exclusifs sur l'exécution publique des oeuvres musicales, qui sont accordés par l'article 12, chiffre 3, de la loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques (LDA), sont exploités en

Suisse, avec l'autorisation du Conseil fédéral, par la Suisa, Sociétté suisse des auteurs et éditeurs. Le compositeur qui désire devenir membre de la Suisa déclare, sur une formule imprimée, qu'il confie « à la Suisa pour tous les pays la gestion des droits d'exécution de toute oeuvre musicale non théâtrale avec ou sans paroles, créée ou acquise par lui avant et pendant la durée de sa candidature et en tant que sociétaire de la Suisa ». II cède à celle-ci lesdits droits, y compris entre autres les droits d'exécution par des appareils servant à la projection cinématographique, pour tous les pays « à titre fiduciaire ». Il s'engage « à déclarer l'enregistrement d'oeuvres sur des films sonores, en indiquant chaque film séparément sur des formules spédiales que la Suisa met à sa disposition ». Il s'engage en outre, lors de la future conclusion de contrats, par exemple avec un éditeur ou un producteur de films, à avertir la partie contractante

« qu'il ne peut disposer du droit d'exécution publique sur ses oeuvres musicales non théâtrales ».

Des Sociétés d'auteurs existent également à l'étranger, par exemple aux

Etats-Unis d'Amérique : l'American Society of Composers, Authors and, Publishers

(ASCAP). Elles se sont fait céder, par des contrats analogues, les droits d'exécution de leurs membres et ont chargé la Suisa d'encaisser les redevances dues pour les exécutions en Suisse des oeuvres de ces compositeurs.

La Suisa autorise les exploitants de salles de cinémas en Suisse à exécuter publiquement, par le moyen des films sonores, aussi souvent qu'ils le désirent et en faisant autant de répétitions qu'ils le veulent, les oeuvres musicales dont elle gère les droits d'exécution, en échange de quoi ces exploitants de cinémas s'engagent à verser à la Suisa une redevance annuelle' fixe conformément au tarif E et à lui remettre régulièrement des listes des films projetés sur l'écran.

Selon l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 25 Septembre 1940, concernant la perception de droits d'auteur (loi Pere.), le tarif E doit recevoir l'approbation d'une commission arbitrale nommée par le Conseil fédéral.

Le 31 Décembre 1949, tous les contrats' d'autorisation passés entre la Suisa et les exploitants de cinémas vinrent à échéance. Il ne fut pas possible de conclure immédiatement de nouveaux contrats parce que la commission arbitrale n'avait pas encore approuvé le tarif. Par lettre du 16 Janvier 1950, la Suisa exposa cette situation à tous les exploitants de cinémas; elle se déclara prête à accorder l'autorisation aussitôt après la publication du tarif approuvé, conformément à ce tarif, avec effet rétroactif au 1er Janvier 1950; elle les pria de lui faire parvenir leurs listes des films projetés (article 4, alinéa 3, loi Pere.) éga. lement au cours de la période non couverte par contrat, cela afin d'éviter qu'après la conclusion du nouveau contrat il ne faille encore recourir à un accord pour le passé, et afin de ne pas obliger la Suisa à différer ses travaux de répartition.

En Février 1950, la Commission arbitrale notifia à la Suisa sa décision.

Celle-ci était encore soumise à l'époque à l'approbation de l'Office fédéral du contrôle des prix, lequel se prononça le 10 Juillet 1950, en ordonnant une réduction du tarif sur un point. La Suisa attaqua cette décision devant le Département fédéral de justice et police et, sans attendre la sentence de l'autorité de recours, publia le tarif, avec l'autorisation du président de la Commission ar. bitrale, sous réserve du point attaqué. Sur cette base, elle envoya à la signature, le 22 Octobre 1950, à tous les exploitants suisses alémaniques de cinémas, de nouveaux contrats d'autorisation, avec effet rétroactif au 1er Janvier 1950. Après avoir négocié avec la Suisa, l'Association cinématographique suisse alémanique invita ses membres à signer les contrats au plus tard à fin Décembre. La Suisa, de son côté, adressa le 21 Décembre 1950 un rappel à tous les retardataires, en leur fixant un délai jusqu'au 27 Décembre 1950 pour signer.

(...)

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