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RIDA44 |09-1964

Jurisprudence

synthèse de jurisprudenc

Inconnu

Code : 044-CJP
Mots-clés :

Résumé

- tribunal de grande instance de la Seine (3ème Ch.) - 3 déc 1962
Affaire Vve Renaut de Broise, c/ Syndicat National des Editeurs et autres

- tribunal de grande instance de la Seine (1ère Ch.) - 9 oct 1963
Princesse Soraya Esfandiary Backhtiary c/ Société Arteco, Wagner de Barros, Ramon Mendizabal et Editions Julio Garzon

- tribunal de grande instance de la Seine - 22 oct 1963
De C... c/G... et Editions D...

- tribunal de grande instance de la Seine (3ème Ch.) -10 janv 1964
A... c/Soc. des Editions B... et C...

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Malassis et Eugène de Broise deux ouvrages Les fleurs du mal et Bric à brac esthétique ; Aux termes du contrat, il avait été convenu que Baudelaire toucherait pour chaque volume vendu ou non vendu 0 fr. 25 centimes, qu'il s'interdisait la reproduction des ouvrages sous quelque forme que ce soit et qu'il ne pourrait offrir les ouvrages à un autre libraire qu'au cas où les cessionnaires, n'ayant plus en magasin qu'un nombre insuffisant d'exemplaires, se refuseraient à réimprimer. La première édition fut publiée en juin 1857. L'auteur et les éditeurs furent prévenus d'offense à la morale religieuse et aux bonnes moeurs et les livres saisis ; Par jugement rendu le 20 août 1857, la 6 e Chambre Correctionnelle du Tribunal Civil de la Seine les a déclarés coupables d'outrage à la morale publique et aux bonnes moeurs, condamnés à des peines d'amende et a ordonné la suppression du recueil des pièces intitulaées : Lesbos, Femmes damnées, Le Lethé, A celle qui est trop gaie, Les bijoux et Les métamorphoses dit vampire. Le 1er janvier 1860, Charles Baudelaire a conclu avec Poulet-Malassis et Eugène de Broise un autre contrat aux termes duquel il a vendu à ceux-ci un tirage d'un certain nombre d'exemplaires de quatre volumes, dont Les fleurs du mal, oeuvre augmentée de 35 pièces nouvelles, mais ne contenant plus les poèmes condamnés, le dernier paragraphe du traité précisant que les conventions antérieures étaient annulées ; Par arrêt rendu le 31 mai 1949, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, statuant sur le fond en vertu de la loi du 25 septembre 1946, a cassé le jugement rendu le 20 août 1857e t « déchargé la mémoire du poète et de ses éditeurs des condamnations prononcées contre eux » ; Attendu que dame Renaut de Broise, se prétendant héritière des Editeurs Poulet-Malassis et Eugène de Broise, assigne le Syndicat National des Editeurs, le Club du Meilleur Livre, les Editions Colbert, les Editions Gallimard, la Soc. Lemerre et Cie, éditeurs, les Editions Messein, la Soc. Delmas et Cie, la Soc. Baudelot et Cie, les Editions Garnier Frères, Bordas, éditeur, Librairie Rombaldi, Corti, éditeur, les Editions du Dauphin, Librairie Grund, Hazan-Editions la Bonne Compagnie ou la Librairie George, Sautier, éditeur, la Soc. Editions Les Belles Lettres, Soc. La Belle Edition, le Club du livre du mois, Pauvert, éditeur, Librairie Hachette, Editions La Plume, Cotinaud, éditeur, pour entendre dire et juger qu'à compter du 31 mai 1949 la propriété des 6 pièces condamnées, qui ont cessé d'être invendables, s'est trouvée dans son patrimoine pendant le délai prévu par les lois en vigueur à la date de la cession, entendre ordonner la saisie des éditions contenant les pièces condamnées, entendre désigner expert à l'effet de faire déterminer le montant du préjudice total qu'aurait subi la demanderesse, qui réclame à titre provisionnel la somme de un million d'anciens francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que les éditions La Plume n'ont pas constitué avoué, qu'il échet de statuer par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 151 du Code de Procédure Civile ; 233

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