jurisprudence
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RIDA86 |10-1975

Jurisprudence

synthèse de jurisprudence

Inconnu

Code : 086-CJP
Mots-clés :

Résumé

Belgique
- tribunal de première instance de Bruxelles (2ème Ch.) - 19 juin 1975
Ciné Vog Films, Chambre syndicale belge de la Cinématogra-
phie c/ Les Films La Boétie, Compagnie générale pour la
Dif fusion de la Télévision (CODITEL), Chambre syndicale
des Producteurs et Exportateurs de Films français

France
- tribunal des conflits - 6 janv 1975
Préfet de Paris c/ Cour d'Appel de Paris, 14e Chambre (OFRATEME c/ Jahan et autres)

- cour d'appel de Paris (1ère Ch.) - 14 mai 1975
Catherine Deneuve c/ S.A. Presse Office

- cour d'appel de Paris (4ème Ch.) - 17 mai 1975
S.A. Sema Marketing c/ M. Alain Garnier, Société Jurispru-
dence générale Dalloz et autres

- cour d'appel de Paris (1ère Ch.) - 23 mai 1975
Dame Maire et autres c/ Jean de Bonnot

- cour d'appel de Nancy (Ch. corr.) - 24 juin 1975
Columbia Films, SACEM et autres c/ Pierre Barbier et autres

- tribunal de grande instance de Paris (3ème Ch.) - 4 déc 1974
Jacques Guerillon c/ Société La Pensée Universelle

- tribunal de grande instance de Paris (3ème Ch.) - 2 mai 1975
Henri Noguères c/ S.A. Technisonor

- tribunal de grande instance de Paris (3ème Ch.) - 10 mai 1975
Claude Autant-Lara c/ André Paulve et autres

- tribunal de commerce de Paris (4ème Ch) - 7 janv 1975
CBS Disques c/ dame Maïtena Doumenach, dite Marie Laforêt
et Union Syndicale des Artistes de Variétés

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resses à payer à la première demanderesse des dommages-intérêts estimés dans l'assignation sous réserves à 500.000 F, et à la deuxième demanderesse la somme de un franc et à faire ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois quotidiens, un de langue néerlandaise, un de langue française et un journal édité à Liège ; Attendu que la première demanderesse avait acquis de la première demanderesse par contrat du 8 janvier 1969 l'exclusivité de la distribution du film Le Boucher en Belgique et dans le Grand Duché de Luxembourg ; que l'exclusivité englobait la projection dans les salles de cinéma et les émissions de télévision ; que le contrat était conclu pour une durée de sept ans prenant cours à partir de la première sortie du film en Belgique, celle-ci ayant en fait eu lieu le 15 mai 1970 ; qu'en vue d'éviter la perturbation de l'exploitation cinématographique l'exploitation par télévision n'était autorisée que quarante mois après la prise de cours du contrat ; Attendu que les deuxième, troisième et quatrième défenderesses sont les sociétés qui en association ont par la voie de la télédistribution permis pour leurs abonnés le 5 janvier 1971 une bonne réception du film télévisé en Allemagne ; que le droit de téléviser le film en Allemagne avait été cédé par la première défenderesse à la station émettrice de la télévision allemande ; Attendu que la première demanderesse reproche à la première défenderesse une faute contractuelle et aux deuxième, troisième et quatrième défenderesses une atteinte aux droits de l'auteur du film, droits dont elle est cessionnaire ; Attendu que la deuxième demanderesse est une association qui groupe la majorité des distributeurs de films en Belgique en vue de la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ; Attendu que la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français intervient volontairement à la cause ; qu'elle demande que l'action soit déclarée non fondée en tant qu'elle est dirigée contre la première défenderesse, mais fondée pour le surplus ; Attendu que la première défenderesse forme en ordre subsidiaire une demande en garantie contre ses codéfenderesses ; Attendu qu'il y a lieu de rechercher tout d'abord si les trois dernières défenderesses se sont ou non rendues coupables d'une atteinte aux droits de l'auteur du film en permettant à leurs abonnés - sans qu'elles aient personnellement payé de droit d'auteur - de bénéficier d'une représentation de ce film, grâce à un procédé de télédistribution ; qu'une atteinte aux droits de l'auteur du film, c'est-à-dire, après cession du droit d'auteur, de la première défenderesse, ou tout au moins le caractère évident de cette atteinte seraient en effet exclusif de l'existence de la faute contractuelle reprochée à la première défenderesse ; Attendu qu'il y a lieu d'apprécier la réalité de la faute ,quasi délictuelle reprochée aux trois dernières défenderesses par référence à la Convention d e Berne, approuvée par la loi belge du 26 juin 1951 ; Que ce n'est que subsidiairement à défaut de disposition expresse de cette convention qu'il y aurait lieu de se référer à la législation belge sur le droit d'auteur ou éventuellement aux principes généraux du droit ; que la Convention de Berne s'applique en effet par préférence aux lois nationales antérieures qui ne lui seraient pas conformes et ne peut voir son application arrêtée par la promulgation ultérieure d'une loi qui lui serait contraire (Jcl., Propriété littéraire et artistique, fascicule 23, Droit International, Convention de Berne, par R. Plaisant, n° 16) ; 125

(...)

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