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RIDA138 |10-1988

Jurisprudence

chronique de jurisprudence

André KEREVER

Code : 138-CJP
Mots-clés :Berne (Convention de) 

Résumé

Hongrie
COUR SUPREME DE HONGRIE - 31 mars 1988

Israël
TRIBUNAL D'INSTANCE DE TEL AVIV - 13 octobre 1987
ACUM c./ l'Agence juive d'Israël.

France
COUR DE CASSATION (1re Chambre civile) - 22 mars 1988
Jean-Claude Fanic c./ SACEM.

COUR DE CASSATION (1" Chambre Civile) - 13 avril 1988
Maurice Lengelle, dit Tardy c./ Librairie Larousse et autres.

COUR D'APPEL DE PARIS (1re Chambre) - 14 décembre 1987
Antenne 2 c./ Michel Kopiloff et S.A.R.L. Unité de Production Cinéma Bretagne.

COUR D'APPEL DE PARIS (1re Chambre) - 3 février 1988
Auguste Le Breton c./ S.A. Areusa et autres.

COUR D'APPEL DE PARIS (4e Chambre) - 21 juin 1988
Héritiers Brel et Editions musicales Pouchenel c./ R.P.R.

COUR D'APPEL DE PARIS (14e Chambre) - 25 juin 1988
Société « La Cinq » c./ Angelica Huston et autres.

COUR D'APPEL DE DIJON (1re Chambre) - 22 mars 1988
Association A.G.R.I.F. et Confédération nationale des asso-
ciations familiales catholiques et autres c./ Société Gaumont, Jean-Luc Godard et Société Sara Films.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES (12e Chambre) - 28 avril 1988
S.A. Bovida c./ Michel Leprêtre et Daniel de Névé.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (Référé) -
14 janvier 1988
Alexandre Conus c./ Antenne 2 et autres.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (3e Chambre) -
29 avril 1988
Léo Ferré c./ Editions Fortin Euromusic.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (1re Chambre) -
29 juin 1988
Jean-Pierre Marchand et Société des Réalisateurs de Films
(SRF) c./ S.A. La Cinq.

Lire le début

tion des stipulations contractuelles qui s'imposait « à l'évidence» a donc permis de faire l'économie de la solution d'un conflit de lois. (Cour d'Appel de Paris, 25 juin 1988, S.A. LA CINQ / Consorts HUSTON.) La défense du droit moral n'est évidemment pas limitée aux oeuvres audiovisuelles. Ainsi, un compositeur de musique russe peut légitimement ne pas souhaiter voir son nom patronymique confondu avec une marque de vodka, et ses héritiers jouissent du même droit après sa mort, même si leur nom de famille est différent (TGI Paris, ordonnance de référé, 14 janvier 1988, CONUS / ANTENNE 2 et autres). Le juge de référé a justifié sa compétence en relevant que s'agissant d'un compositeur de premier plan, le caractère péjoratif du rapprochement avec la marque d'une boisson créait « un trouble manifestement illicite »qu'il lui appartenait de faire cesser. Il semble que, devant le juge du rond, l'atteinte au droit moral n'aurait pu être liée à la notoriété de l'auteur puisque la protection qui lui est due ne peut dépendre du mérite de. ses oeuvres. C'est en se fondant sur la notoriété de Jacques BREL, qu'un parti politique a cru devoir développer un thème de campagne électorale à partir de deux vers d'une célèbre chanson du poète, dont il n'avait d'ailleurs pas manqué d'indiquer la paternité... Il s'agissait, devant le juge du premier degré, de savoir si les deux vers ainsi empruntés constituaient : a) une reproduction non autorisée, b) une parodie autorisée, ou c), une courte citation également licite. aucune de ces trois qualifications, répond la Cour d'Appel de Paris (21 juin 1988, Consorts BREL / R.P.R.), en estimant recevable et fondé un moyen exprimé pour la première fois en appel. Les deux vers litigieux étaient en effet présentés comme consécutifs, alors qu'ils ne l'étaient pas dans le texte créé par Jacques BREL. Dès lors, la mention des deux vers n'est ni une reproduction, ni une parodie, ni une courte citation, mais une « mutilation et une dénaturation de l'oeuvre de Jacques BREL ». Cette altération permet au surplus de transformer le thème de la chanson, illustrant les vicissitudes d'un amoureux tentant de satisfaire les caprices changeants de la femme aimée, en celui de la déception causée par les promesses non tenues. Il en résulte : a) que les ayants droit de l'auteur ont droit à un franc de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte, au demeurant limitée, au droit moral du créateur, et b) que l'éditeur ne peut se plaindre d'aucune reproduction illicite, puisqu'il n'y a pas reproduction. Il est à noter qu'il est parfois difficile de distinguer entre le droit moral de création et les autres droits de la même personne. Ainsi, dans l'espèce précitée ANTENNE 2 / KOPILOFF, il est fait reproche au radiodiffuseur non seulement d'avoir dénaturé l'oeuvre, mais encore d'avoir indiqué aux téléspectateurs que cete ceuvre était « de parti pris» dans la présentation du problème de l'apartheid. Or cette appréciation ne porte pas plus atteinte à la réputation de l'auteur, pris non comme citoyen, mais en tant que 288

(...)

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