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RIDA139 |01-1989

Jurisprudence

Chronique de jurisprudence

André KEREVER

Code : 139-CJP
Mots-clés :Berne (Convention de) 

Résumé

Autriche
COUR SUPREME - 12 avril 1988

Belgique
COUR D'APPEL DE BRUXELLES (1er Chambre) - 8 juin 1988
Belgische Radio en Televisie c./ SABAM et autre

France
COUR DE CASSATION (Chambre Criminelle) - 25 octobre 1988
Yvan Poupardin et S.A. La Brocherie c./ SACEM.

CONSEIL D'ETAT - 15 avril 1988
Dumont c./ Agence pour les économies d'énergie.

COUR D'APPEL DE PARIS (1re Chambre) - 31 mai 1988
Révérend Père Bruckberger c./ Philippe Agostini, Antenne II, SACD, Consorts Bernanos et autres

COUR D'APPEL DE PARIS (1re Chambre) - 8 juin 1988
Philippe de Gaulle et Les Presses de la Cité c./ Jean Lacouture et autres

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (Référé) - 6 juin 1988
Isabelle Adjani c./ Société Maison d'Edition Bauer et Cie, et Société NMPP.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (3e Chambre) -
2 juin 1988
Robert Enrico et autres c./ Productions Belles Rives et autres

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (1re Chambre) -
23 novembre 1988
Consorts Huston c./ Cinquième Chaîne et autres

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En d'autres termes, la détention d'un répertoire quasi mondial'

(répertoire national augmenté des répertoires étrangers apportés par les contrats de représentation avec les « sociétés soeurs »), selon la législation autrichienne sur l'administration de la preuve dispense la société d'auteurs de justifier le préjudice né de représentations illicites par l'identification individualisée des titres uti-lisés pendant la période litigieuse et de l'obligation de prouver la, détention des droits sur chacun de ces titres.

Au-delà des aspects juridiques du débat relatifs aux modes de preuve, la solution ne s'analyse pas en un privilège exorbitant en faveur des sociétés d'auteurs ; elle est seulement conforme à l'équité, équité qui serait au contraire fort malmenée si on exigeait. une preuve par titres individualisés de compositions musicales.

B. - Dans l'arrêt Poupardin contre SACEM, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation confirme un arrêt de la Cour d'appel qui avait retenu le délit de contrefaçon à l'encontre d'une discothèque qui avait exploité, entre le 8 mai 1982 et le 31 janvier 1984, des oeuvres figurant au répertoire de la SACEM.

Pour rejeter le pourvoi, la Cour Suprême a tranché notamment les points suivants, soit explicitement, soit en approuvant les énonciations des juges du fond :

1. L'adage « nul ne plaide par procureur» n'est pas opposable

à la SACEM, organe de défense professionnelle, qui tire des dispositions législatives et de ses statuts qualité pour agir en justice comme partie civile, et sans que puisse y faire obstacle la référence a u x intérêts collectifs » des auteurs et compositeurs utilisée par l'article 65 de la loi du 11 mars 1957.

2. Le contrat général de représentation que la discothèque. s'est abstenue de conclure avec la SACEM n'est pas entaché d'un abus de position dominante et n'encourt donc pas la nullité.

3. L'utilisation publique de disques du commerce est une, représentation publique au sens de l'article 27 de la loi du 11 mars1957 dans sa rédaction en vigueur pendant les agissements litigieux.

La nouvelle rédaction de l'article 27 issue de la loi du 3 juillet 1985 n'a aucune incidence en l'espèce, fût-ce pour interpréter le texte initial de l'article 27.

4. Parmi les droits d'auteur éludés en violation de la loi du

11 mars 1957, figure le « complément de redevances » au titre du droit de rerpoduction mécanique et dû à l'occasion de la diffusion publique d'un disque (NDLR :« droit de destination »).

5. L'application de la règle du « traitement national » a pour conséquence que ce complément de redevances, élément du traitement national français, est dû aux auteurs étrangers liés à la France

(...)

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