jurisprudence
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RIDA142 |10-1989

Jurisprudence

synthèse de jurisprudence

André KEREVER

Code : 142-CJP
Mots-clés :Traitement national 

Résumé

Cour de Justice des Communautés Européennes -
13 juillet 1989

Cour de Cassation (1re Chambre Civile) - 3 novembre 1988

Cour de Cassation (2e Chambre Civile) - 30 novembre 1988

Cour d\'Appel de Paris (1re Chambre)- 1er février 1989 - Note de Pierre SIRINELLI

Cour d\'Appel de Paris (4e Chambre)- 17 février 1988

Cour d\'Appel de Paris (4e Chambre)- 21 mars 1989

Cour d\'Appel de Versailles (12e Chambre) - 16 juin 1988

Tribunal de Grande Instance de Paris (1re Chambre) -
11 mai 1988

Tribunal de Grande Instance de Paris (3e Chambre) -
20 janvier 1989 - Note de Pierre-Yves GAUTIER

Tribunal de Grande Instance de Paris (1ere Chambre) -
19 avril 1989

Tribunal de Première Instance de Bruxelles (4e Chambre) - 22 janvier 1988 - Note de Mireille BUYDENS

Lire le début

Les critères de la jurisprudence analysée par M m e BUYDENS ont été mis en oeuvre dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris tranchant un litige en contrefaçon survenu entre deux éditeurs de dictionnaires anglais-français en informatique (CA Paris 4e Ch., 21 mars 1989 - S.A. HARRAP FRANCE c./ S.A. MASSON). La Cour a tout d'abord estimé que le dictionnaire dont la contrefaçon se trouve alléguée était une oeuvre originale, après avoir analysé avec beaucoup de précision les opérations d'ordre intellectuel indispensables à l'élaboration d'un tel ouvrage. Mais, comme dans les arrêts Microfor où les juges du fond s'étaient plu à reconnaître la « sobriété» des titres des articles d'un grand quotidien, la Cour a relevé « l'agréable concision» des définitions. Depuis que les législateurs révolutionnaires consacrèrent le droit d'auteur au motif qu'il protégeait les oeuvres du « génie », ou tout au moins utiles à l'instruction, et malgré l'évolution jurisprudentielle du XIXe siècle, l'originalité et le mérite semblent toujours difficilement dissociables alors que, en bonne orthodoxie, la protection est indépendante du mérite. Quant à la preuve de la contrefaçon, la Cour la voit essentiellement dans les ressemblances, la matière reprise dans le dictionnaire A constituant entre le quart et le tiers du texte du dictionnaire B. Il est vrai que la Cour ne pouvait ignorer l'incidence éventuelle des différences, puisqu'elles étaient invoquées comme moyen de défense par le créateur de l'oeuvre arguée de contrefaçon. Mais « ces différences de détail n'ont aucune signification au regard de l'accusation de plagiat ». La frontière entre l'idée « de libre parcours » et la forme protégeable est encore évoquée dans TGI Paris, 2e Ch., 19 avril 1989, Anne de KERVASDOUE c./ Claudie LEPAGE et autres. L'« idée » portait sur l'élaboration d'un livre de vulgarisation médicale. Après l'échec de la collaboration entre A - à l'origine de l'idée - et B, cette dernière a effectivement divulgué et fait éditer un ouvrage sur ce thème. Le Tribunal déboute A de son action en contrefaçon, en relevant que « les seules similitudes existantes (entre l'ouvrage argué de contrefaçon et les pièces produites par A pour prouver un début de réalisation de l'« idée » commune) sont celles imposées normalement par le sujet », lui-même dépourvu de toute originalité. Mais le jugement énonce également q u e « si les idées sont de libre parcours, des circonstances particulières peuvent obliger certains tiers à ne pas révéler une idée qui leur a été confiée », ces circonstances particulières devant s'analyser en u n « comportement déloyal» du confident. Enfin, ce même jugement constitue une des rares décisions statuant sur des conclusions tendant aux mêmes fins que l'action en contrefaçon ou concurrence déloyale, et fondées sur l'enrichissement sans cause. La réponse du Tribunal est classique : l'action en enrichissement sans cause présente un caractère subsidiaire et n'est fondée que s'il existe simultanément un appauvrissement du demandeur et un enrichissement du défendeur, le premier élément étant la cause du second. 279

(...)

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