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RIDA143 |01-1990

Jurisprudence

synthèse de jurisprudence

André KEREVER

Code : 143-CJP
Mots-clés :Traitement national 

Résumé

Cour Suprême d\'Autriche - 13 décembre 1988
Note de Walter DILLENZ

Cour de Cassation (1re Chambre Civile) - 2 mai 1989

Cour d\'Appel de Paris (14e Chambre) - 9 mars 1989

Cour d\'Appel de Paris (1re Chambre) - 15 avril 1989

Cour d\'Appel de Paris [4e Chambre) - 20 avril 1989

Cour d\'Appel de Paris (1re Chambre) - 15 juin 1989
- Note de Pierre-Yves GAUTIER

Cour d\'Appel de Paris (4e Chambre) - 6 juillet 1989
- Note de André FRANÇON

Tribunal de Grande Instance de Paris (1re Chambre) -
19 avril 1989

Tribunal de Grande Instance de Paris (1re Chambre) -
17 mai 1989

Tribunal de Grande Instance de Paris (1re Chambre)- 24 mai 1989

Lire le début

bution autrichienne sujette évidemment à la loi autrichienne, à laquelle il faut appliquer l'article 59 fondé sur la notion d'émission radiodiffusée « étrangère ». En énonçant qu'une telle émission n'est étrangère que si elle est normalement destinée à un public étranger, la Cour ne tranche pas la question de la ou des lois applicables à une émission primaire par satellite dont l'empreinte comprend des pays autres que celui de l'émission. En revanche, il nous semble que la Cour autrichienne, en jugeant qu'une émission dont l'empreinte couvre un pays déterminé n'est pas « étrangère» à ce pays, a posé la règle de droit que, pour le droit d'auteur, les publics de l'ensemble des pays d'empreinte doivent être pris en compte, l'organisme de radiodiffusion ne pouvant limiter ses obligations envers les auteurs à la desserte du seul public du pays d'émission. La mesure des obligations de l'organisme de radiodiffusion utilisant le satellite est une question distincte de la détermination de la loi applicable. Il reste à se féliciter que l'interprétation donnée par la Cour autrichienne de la notion « d'émission étrangère» applique le principe qu'une dérogation à la règle du droit exclusif ne peut qu'être entendue restrictivement. Il serait regrettable que cette jurisprudence soit anéantie par le législateur. Au nombre des décisions intéressant le droit d'auteur rendues par des Cours Suprêmes étrangères, il faut signaler un arrêt (non reproduit) rendu par le Tribunal fédéral suisse, 11e Cour de droit public, du 11 mai 1988. Il s'agit d'un recours de droit administratif assez comparable à notre recours pour excès de pouvoir, dirigé contre une décision de la Commission arbitrale fédérale en matière de perception de droits d'auteur, approuvant un tarif proposé par l'organisme de perception SUISA après échec des négociations avec l'utilisateur. Le pourvoi est formé par cet utilisateur. Pour rejeter ce pourvoi, le Tribunal fédéral a recherché« s'il y a violation du droit fédéral, ou en d'autres termes abus de position de monopole ». En l'espèce, un taux de redevance de 10 % au maximum des recettes brutes de l'organisateur, y compris les recettes publicitaires servant au financement d'activités liées à l'utilisateur de la musique, ne constitue pas un abus de monopole. Il. - JURISPRUDENCE FRANÇAISE. A. - La condition d'originalité 1° Pour la jurisprudence française, la décision la plus importante est certainement celle de la Cour de cassation du 2 mai 1989 « Publications pour l'Expansion Industrielle» sur la notion et la condition d'originalité en tant que condition de la protection. Les juges du fond avaient admis l'originalité et donc la protectabilité d'un « organigrammed e sociétés commerciales, en considération d e « l'effort de recherche pour réunir » les éléments de l'organia r a m m e et de s a « composition pouvelle »présidant à sa présen-

(...)

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