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RIDA145 |07-1990

Jurisprudence

chronique de jurisprudence

André KEREVER

Code : 145-CJP
Mots-clés :Berne (Convention de) 

Résumé

Cour de Cassation (lère Chambre Civile) - 11 octobre 1989

Cour de Cassation (lère Chambre Civile) - 18 octobre 1989

Cour de Cassation (lère Chambre Civile) - 8 novembre 1989

Cour de Cassation (Chambre Commerciale) - 27 février 1990

Cour d\'Appel de Paris (4e Chambre) - 12 décembre 1988

Cour d\'Appel de Paris (4e Chambre) - 3 juillet 1989

Cour d\'Appel de Paris (lère Chambre) - 26 septembre 1989
note de P-Y. GAUTIER

Cour d\'Appel de Paris (4e Chambre) - 14 février 1990

Cour d\'Appel de Paris (lère Chambre) - 20 février 1990

Tribunal de Grande Instance de Paris (lère Chambre)-
10 janvier 1990

Tribunal de Grande Instance de Paris (lère Chambre) février 1990 - note de A. KEREVER

Tribunal de Grande Instance de Paris (lère Chambre) -
4 avril 1990

Lire le début

adaptations de l'oeuvre originale et non des modifications profondes qui en altèrent la nature ou le caractère".

Certes, la divergence des solutions peut s'expliquer par la différence des droits cédés. Mais iln'est pas claircependant que dans cette dernière affaire, les droits d'adaptation aient été formellement transmis par l'auteur, alors surtout que l'article 31 de la loi du 11 Mars 1957 subordonne la transmission à la mention distincte des droits cédés dans l'acte de cession.

2. Si l'oeuvre publicitaire présente des spécificités, ilen est de même pour les oeuvres de caractère scientifique. La spécificité réside dans la difficulté de séparer l'information scientifique, insusceptible d'appropriation par un droit privatif, et l'expression de cette information. La Cour d'Appel de Paris (1ère

Ch.) dans un arrêt Couturier c/ Pelieger et SARL Gerfaut Princesse, a dû tirer les conséquences de cette spécificité : après avoir relevé que l'auteur d'un ouvrage scientifique n'avait commis aucune contrefaçon en empruntant des informations scientifiques d'un ouvrage antérieur, la Cour estime que le droit moral de ce dernier avait été méconnu du fait que ni son nom ni celui de l'ouvrage consulté n'avaient été mentionnés dans la bibliographie de l'ouvrage

"emprunteur".

Cette décision est intéressante car l'omission du nom est sanctionnée non en tant que ce nom est celui d'un auteur mais en tant que celui d'un chercheur ayant rassemblé des informations scientifiques. On peut se demander si on est encore dans le champ d'application de l'article 6 de la loidu 11 Mars 1957. Mais après tout, le droit moral n'est que la projection d'un droit plus vaste, celui de la personnalité. Si l'omission du nom n'atteint pas l'appelant en tant qu'auteur, elle luifaitgriefen tant que scientifique et appelle réparation.

3. Le droit moral relatif au respect de l'oeuvre suscite, des difficultés particulières d'appréciation quant il est invoqué à l'égard d'une oeuvre architecturale. Comment concilier le droit de propriété sur le bâtiment, sa destination fonctionnelle, et le droit moral de l'architecte devant les aménagements ou modifications apportés au bâtiment par le maître d'ouvrage ?

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a répondu à cette question dans son jugement du 4 Avril 1990, Conseil National de l'Ordré des Architectes,

Auguste et Gustave Perret, Union Française pour le Sauvetage de l'Enfance et autres c/ Sté. Immobilière du Théâtre des Champs Elysées et autres. Il s'agissait d'un litige né des travaux d'aménagement entrepris sur le

"Théâtre des Champs Elysées", oeuvre architecturale conçue et réalisée par plusieurs personnes dont le sculpteur Bourdelle, mais pour lequel "il est admis, dit le Tribunal, que les deux frères Perret, Auguste et Gustave, "ont marqué l'architecture de l'immeuble d'une empreinte originale". L'immeuble du Théâtre s'étant dégradé, la Caisse des Dépôts et Consignations accepta, à la demande

(...)

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