jurisprudence
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RIDA146 |10-1990

Jurisprudence

chronique de jurisprudence

André KEREVER

Code : 146-CJP
Mots-clés :Berne (Convention de) 

Résumé

Cour Constitutionnelle de la République Italienne -
3 mai 1990 - note de A. KEREVER

Cour de Cassation (Chambre Criminelle) - 31 mai 1990

Cour de Cassation (Chambre Criminelle) - 20 juin 1990

Cour d\'Appel de Paris (4e Chambre) - 20 mars 1990

Cour d\'Appel de Paris (4e Chambre) - 14 mai 1990

Cour d\'Appel de Paris (4e Chambre) - 11 juin 1990

Cour d\'Appel de Paris (1ère Chambre) - 11 juillet 1990

Tribunal de Grande Instance de Paris (lère Chambre) -
21 février 1990 - note de A. KEREVER

Tribunal de Grande Instance de Paris (31e Chambre) -
27 février 1990

Tribunal de Grande Instance de Paris (1ère Chambre) -
14 mars 1990

Tribunal de Grande Instance de Paris (3e Chambre) -
23 mai 1990

Lire le début

(1)Sur lefondement juridique de cette redevance : cf A. KEREVER "Le droitdes auteurs", RIDA avril 1989.

Les litigesde cette nature ont encore permis à la Cour de Cassation de préciser certains points de procédure : 1. la circonstance qu'un juge correctionnel aitsursis à statuer pour poser des questions préjudicielles à la

C.J.C.E. ne limite pas le pouvoir d'évocation de la Cour d'Appel ; 2. le juge du fond apprécie souverainement si une partie peut se voir reprocher une méconnaissance du droit de la concurrence (Cass. Ch. Crim. 31 mai 1990,

Mailly et SARL Le Xenon).

II-DROIT MORAL

Trois décisions concernant le droit moral méritent quelque attention : a) Une chaîne de télédiffusion avait pris des libertés avec la programmation d'un feuilletontélévisé. Certains épisodes ont été omis tandis que d'autres étaient regroupés, et enfin la diffusion était assortie du logo incrusté de la chaîne. Le Tribunal de Grande Instance de Paris (Misserly,

Guez, SACD c./ La Cinq), dans un jugement du 14 mars 1990, a sanctionné ces atteintes à l'intégrité de l'oeuvre, conformément à une jurisprudence maintenant bien établie, par application des articles de la loi du 11 mars

1957 :6, droit moral en général - 16, dispositions spécifiques pour les oeuvres audiovisuelles - et 47, obligation de l'entrepreneur de spectacles de veiller aux conditions techniques de la diffusion. En revanche, le jugement est plus original sur les deux points suivants :

1. l'omission d'un générique ne porte pas, en elle-même, atteinte au droit moral dès lors que dans les circonstances de l'espèce, elle ne fait pas obstacle au rattachement de l'oeuvre, à la personnalité et au nom des auteurs ;

2. l'auteur a droit à la réparation des conséquences patrimoniales d'une atteinte au droit moral. Au cas particulier, l'omission d'épisodes et du générique avait entraîné une diminution des redevances dues aux auteurs, calculées proportionnellement à ladurée de laprojection. b) C'est en se fondant spécialement sur l'article 47 que ce même tribunal a sanctionné l'altération de la représentation d'une oeuvre télévisuelle consécutive à l'omission accidentelle d'une bobine. Seule la

(...)

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