La consultation de cet article est réservée aux abonnés à la RIDA.
Jurisprudence
chronique de jurisprudence
André KEREVER
Code :
147-CJP
Mots-clés :Berne (Convention de)
Vous lisez la version française de cet article.
Show the english version
Résumé
Cour Suprême du Canada - 16 août 1990
Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 15 mai 1990
Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 10 juillet 1990
Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 21 novembre 1990
Cour d\'appel d\'Orléans (Chambre Solennelle Civile)-
8 février 1990
Tribunal de grande instance de Paris (Référé) - 8 juin 1989
Tribunal de grande instance de Paris (Référé) -
6 juillet 1990
Tribunal de grande instance de Paris (3e Chambre) -
20 décembre 1989
Tribunal de grande instance de Paris (3e Chambre) -
9 mai 1990
Tribunal de grande instance de Paris (1ère Chambre) -
12 juillet 1990
Lire le début
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
I - JURIDICTIONS ETRANGERES - ENREGISTREMENTS EPHEMERES
Dans un arrêt du 16 août 1990, la Cour Suprême du Canada (note de Mme Ysolde Gendreau) a jugé que la cession par l'auteur du droit de diffuser une œuvre musicale - qui, en droit français, est une des branches du droit de représentation – ne permet pas au radiodiffuseur d'effectuer un préenregistrement "éphémère" de la même oeuvre. Pour aboutir à cette solution, la Cour a rejeté les deux moyens avancés par le radiodiffuseur : a) le droit de radiodiffusion comprend le droit de faire un enregistrement éphémère, car cette dernière opération est une nécessité technique imposée par l'acte de radiodiffusion ; et b) en consentant à la radiodiffusion de l'œuvre musicale, l'auteur ou ses ayants droit ont implicitement consenti à l'établissement d'un enregistrement éphémère. Ces solutions pourraient paraître banales au regard du droit français mais Mme Gendreau montre que la décision tranche d'importantes questions au regard du droit canadien : frontière entre le droit d'auteur et le "droit commun" (Code Civil), le droit fédéral et le droit provincial, application de la Convention de Berne (Acte de Rome) et de la règle du "traitement national".
II - CATEGORIES D'OEUVRES PROTEGEES
1) Puisque, en droit français, les logiciels sont protégés par le droit d'auteur parce que considérés comme des "oeuvres", il s'ensuit que les anthologies de logiciels doivent bénéficier de la protection prévue pour ce type d'oeuvres par l'article 4 de la loi du 11 mars 1957.
Les auteurs