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RIDA148 |04-1991

Jurisprudence

chronique de jurisprudence

André KEREVER

Code : 148-CJP
Mots-clés :Originalité

Résumé

Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 3 juillet 1990

Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 22 janvier 1991

Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 29 janvier 1991

Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 18 décembre 1990
p 124

Cour d\'appel de Paris (4ème Chambre) - 22 novembre 1990
p 129

Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 8 janvier 1991
p 142

Cour d\'appel de Versailles - 3 octobre 1990
note de P-Y Gautier p 148

Cour d\'appel de Poitiers - 24 Janvier 1991
p 162

Cour d\'appel de Rennes (Assemblée des Chambres) -
16 novembre 1990 p 168

Tribunal de grande instance de Paris (1ère Chambre) -
16 janvier 1991 p 180

Lire le début

Cette motivation est nuancée, sinon subtile. La censure ne résulte que d'une charge de preuve contraire imposée à tort au bénéficiaire de la présomption. Mais systématiquement, iln'estpas exigé que le contestateur de la qualité d'auteurprouve luimême que le bénéficiaire de la présomption n'est pas le - ou un - véritable auteur ou coauteur. Cette présomption peut être détruite siles pièces du dossier soumises au juge du fond conduisent ce dernier à estimer que le bénéficiaire de la présomption n'est à l'origine d'aucun apport, ou que son apport ne caractérise pas une oeuvre de l'esprit. Apparemment, cette estimation relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, sous réserve que ce dernier précise les éléments de son analyse qui soutiennent cette appréciation. 2) La détermination de la qualité d'auteur et l'appréciation de caractère d'oeuvres protégées sont deux questions intimement liées. ceite connexion se manifeste dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16janvier 1991 (1ère Ch., Griolet c/ Vautrin et Grasset). Ils'agissait de savoir si des ouvrages d'érudition sur la langue, le vocabulaire, la culture des populations francophones de Louisiane (les Cadjins), sont ou non des oeuvres protégées contrefaites par un roman dont l'action se déroule dans le cadre louisianais cadjin et met en scène le folklore de cette région, ou subsidiairement si, en l'absence de contrefaçon, ce roman est ou non une oeuvre de collaboration. Toutes les demandes de l'auteur des ouvrages d'érudition ont été rejetées. Le droit d'auteur ne protège que des créations formelles originales. En conséquence, le demandeur ne peut prétendre s'approprier ni des thèmes, ni des mots eux-mêmes groupés dans un lexique, ni leur orthographe, ni les expressions idiomatiques d'une langue, ni des chansons ou des contes tombés dans le domaine public. Seuls sont protégeables les exemples explicatifs et les commentaires des mots ou des oeuvres folkloriques. Mais ces commentaires scientifiques n'avaient pas été utilisés dans l'oeuvre de fiction qu'est le roman argué de contrefaçon, même si l'auteur de ce dernier ne niait pas avoirpuisé ses matériaux linguistiques et culturels dans les ouvrages scientifiques du demandeur. Ce dernier se plaignait également de ce que l'auteur de l'oeuvre de fiction aitutilisé les fruits, issus d'une longue recherche, de son travail de collecte des mots, contes et chansons cadjins. Le Tribunal luirépond sur deux plans : a) un "travail"n'estpas en luimême susceptible d'engendrer des droits privatifs ;b) sila sélection et l'arrangement des fruits de la collecte sont en eux-mêmes des apports protégeables, l'auteur du roman n'a repris, et seulement partiellement, que six chansons sous forme de citations. En outre, il a adapté des contes recensés. Pour se prémunir contre l'insuccès de son action fondée sur le droit d'auteur ou de sa revendication de la qualité de coauteur, l'auteur de l'ouvrage scientifique invoquait la faute quasi-délictuelle de son adversaire résultant de l'"utilisation parasitaire" de son 104

(...)

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