RIDA152 |04-1992
Jurisprudence
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Cour de Cassation (Chambre comme., fin.et éco) -
5 novembre 1991 - note de A. FRANÇON p.179
Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 22 octobre 1991 p.184
Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 5 novembre 1991 p.186
Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 17 décembre 1991 p.190
Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 7 janvier 1992 p.194
Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 4 février 1992 p.196
Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 14 janvier 1992 p.198
Cour d\'appel de Paris (lère Chambre) - 16 janvier 1992 p.204
Tribunal de grande instance de Paris (1ère Chambre) -
15 mai 1991 p.209
protégeable s'attachant à la forme, la réécriture dit conte par le chercheur aurait pu constituer une oeuvre au sens du droit d'auteur. La Cour justifie sa solution en relevant que le chercheur- s'est borné à transcrire fidèlement en quelques lignes des histoires du folklore cadjin sans faire oeuvre de création personnelle. Si l'on comprend le motif, ce défaut de création personnelle résulte du caractère trop succinct et tropfidèle, aux yeux de la Cour, des textes empruntés, qui, sans que cette qualification soit expressément précisée, ne constitueraient que des résumés ("quelques lignes")purement signalétiques de l'histoire contée. Selon lajurisprudence "Microfor", la protection aux fins d'information de résumés signalétiques d'oeuvres protégées (articles de journaux) ne nécessiterait pas l'autorisation de l'auteur des textes des résumés. Mais ne pourrait-on pas soutenir que la réunion de résumés signalétiques est elle-même une oeuvre protégée ? Si l'on poursuit dans cette voie, il faudrait se demander si la citation de 3 des 112 résumés est permise sans autorisation. Apparemment, l'utilisation de ces citations pour caractériser la personnalité des personnages de roman ne répond à aucune desfinalités de l'article 41-3° de la loi du 11 mars 1957 relatif aux citations et qui les soustraient à l'obligation de recueillir l'autorisation de l'auteur. Le second groupe de motifs concerne l'emprunt d'''expressions'', de 'phrases" et de 8 extraits des 126 chansons répertoriées par le chercheur. La Cour ne nie pas, semble-t-il, qu'il s'agit d'oeuvres protégées, mais relève que le chercheur a lui-même reconnu, dans ses ouvrages, qu'il n'était pas l'auteur de ces textes ou musiques. L'honnêteté intellectuelle du chercheur se retourne contre lui. Mais évidemment la sincérité ne transforme pas un "non auteur" en auteur. Du moins aurait-elle pu être prise en considération dans l'appréciation du second terrain de sa demande fondée sur les agissements, qualifiéspar lui de "parasitaires",d u romancier (cf. ci-après). 2) L'auteur est celui qui crée des formes et non celui qui rapporte des faits, des informations ou des idées non élaborées. Cette appréciation est un peu sommaire, mais suffit à justifier la solution apportée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris (1ère Ch.) du 16 janvier 1992 (Young c./ Laumet) approuvant une sentence arbitrale tranchant un différend sur l'attribution de la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle. Il s'agit d'une biographie de fiction, qui emprunte certains épisodes d'une vie réelle, celle de l'acteur principal. Ce dernier revendiquait la qualité de coauteur. L'arbitre, puis la Cour, ont eu à examiner cette demande sous deux aspects. Selon le premier, lefait que l'oeuvre s'inspire de certaines situations vécues par l'acteur lie constitue pas, en lui-même, un apport de la nature d'une création personnelle, dès lors que les textes du scénario et du synopsis sont signés de son seul adversaire et que l'acteur échoue à apporter lapreuve par témoins ou autres moyens qu'il avait participé à l'élaboration de ces textes.
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