RIDA153 |07-1992
Jurisprudence
Vous lisez la version française de cet article. Show the english version
Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 5 novembre 1991 p.160
Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 3 décembre 1991 p.161
Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 31 mars 1992 p.163
Cour d\'appel de Paris (4ème Chambre) - 18 avril 1991 p.166
Cour d\'appel de Versailles (Chambres réunies) -
20 novembre 1991 p.170
Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 10 janvier 1992
note de A. KEREVER p.174
Cour d\'appel de Versailles (Chambres réunies) -
18 mars 1992 p.180
Cour d\'appel de Douai (Chambres réunies) - 13 avril 1992 p.186
Tribunal de grande instance de Créteil(1ère Ch. Civ.) - 14 janvier 1992 p.197
Tribunal de grande instance de Paris (3ème Chambre) -
5 février 1992 p.205
Tribunal de grande instance de Paris (Référé) -
31 mars 1992 p.212
2) S'agissant d'une OEUVRE DE COLLABORATION, il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 11 mars 1957, la demande de l'un des coauteurs relative à ses droits patrimoniaux qui omet de mettre en cause lesautres coauteurs estirrecevable. Le Tribunal de grande instance de Créteil (Dewever, 14 janvier 1992) a étendu cette irrecevabilité à une demande qui visait aussi bien les droits moraux que les droits patrimoniaux, mais en demandant l'allocation d'une somme unique sans distinguer l'atteinte aux droits patrimoniaux et la méconnaissance des droits moraux du coauteur. 3) Le "personnage" de fiction est en soi une oeuvre protégeable dont l'auteur peut s'opposer à sa reproduction, sa représentation ou son adaptation. Encore faut-il, pour justifier laprotection, que lepersonnage soit bien individualisépar ses caractéristiques telles que l'allurephysique, la silhouette, les vêtements habituels, la manière de parler ou le vocabulaire, les traitsde caractère ou de comportement. En sanctionnant la contrefaçon d'un personnage graphique dont les "caractéristiques essentielles" ont été reproduites sans autorisation du dessinateur, sans préciser quelles sont ces caractéristiques, la Cour d'appel de Paris (4e Ch., Sté des Editions Vents d'Ouest, 6 novembre 1991 - non reproduit) ne permet pas de déterminer si la contrefaçon porte sur le dessin du personnage ou sur lepersonnage lui-même en tant que création distincte du dessin. 4) OEUVRES AUDIOVISUELLES (vidéo-clips) : on s'interrogeparfois sur le régime juridique des vidéo-clips dont laforme d'expression (séquence d'images et de musique) estassociée à une finalité de promotion commerciale d'un phonogramme. La Cour d'appel de Paris (4e Ch., M m e Breillat, 6 juin 1991 - non reproduit) énonce qu'un vidéo-clip est une oeuvre audiovisuelle dont la transmission des droits au producteur est subordonnée à la conclusion d'un contrat de production audiovisuelle liant au producteur lesauteurs autres que ceux de la composition musicale. II-DROIT MORAL 1) L'équilibre des droits moraux des auteurs d'oeuvres d'architecture ou monumentales et ceux du propriétaire de l'ouvrage pose des problèmes délicats (cf. Cassation Bonnier, 7janvier 1992, RIDA 152 p. 176 et 194). En décidant que le maître de l'ouvrage matérialisant une oeuvre de l'esprit 148
(...)
Vous pouvez lire la suite de cet article dans sa version PDF téléchargeable.