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RIDA154 |10-1992

Jurisprudence

Chronique de jurisprudence

André KEREVER

Code : 154-CJP
Mots-clés :Auteur

Résumé

Cour de Cassation (Chambre Criminelle) - 23 mars 1992 p.145

Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 13 avril 1992 p.149

Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 14 mai 1992 p.152

Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 14 mai 1992 p.153

Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 25 mai 1992 p.156

Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 27 mai 1992 p.157

Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 7 juillet 1992 p.161

Cour d\'appel de Paris (4ème Chambre) - 7 juillet 1992 p.166

Tribunal de grande instance de Paris (3ème Chambre) -
14 mai 1992 p.174

Tribunal de grande instance de Nanterre - 17 juin 1992 p.180

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créations utilitaires dont laforme estplus ou moins asservie à un résultat fonctionnel. Trois décisions illustrentla démarche du juge dans lecontrôle de l'originalité. A) CARTES GEOGRAPHIQUES Ces cartes sont explicitement citées dans la liste exemplative figurant à l'article 3 de la loi de 1957(L 112.2 code PLA). Cette mention crée une sorte de présomption de protégeabilité ou du moins de préjugé favorable. Il n'empêche que l'auteur de la carte doit respecter la réalité géographique de l'objet représenté, et, en France, les cartes routières ou touristiques sont établies d'après les cartes de l'IGN La Cour d'appel de Paris (4e Ch., 7janvier 1991, Editions dit May - non reproduit) a reconnu le caractère protégeable d'une carte de France routière à l'échelle dit 1/1 000 000 ème à raison, et dans les limites, d'éléments reflétant l'effortcréateur de l'éditeur, telsque sectionnement des kilométrages, choix des localités, curiosités etsymboles, sélection et classification des routes ettracés des forêts. B) ARTICLES DE PRESSE L'originalité d'articles de presseprésentant des recettes de cuisine et des vêtements était contestée ait motifque l'écriture ne pouvait être que descriptive et asservie à l'objet présenté. La Cour d'appel de Paris (1ère Ch., 27 mai 1992, Marie-Claire Album) a estimé ces textes originaux non en eux-mêmes, mais à raison des illustrations les accompagnant, dont "l'agencement et la composition présentent un caractère original méritant protection ". S'en déduirait-il a contrario que des textes purement descriptifs portantsur des recettesde cuisine dépourvus d'illustrations ne seraient pas protégeables ? C) OBJETS UTILITAIRES Un objet utilitaire (chaise longue) a été regardé comme original au sens dit droit d'auteur à raison, outre lapersonnalité de son créateur (Le Corbusier), de a) saforme, b) les matériaux entrant dans sa composition et c) le "système d'inclinaison innovateur de son dossier". L'innovation est manifestement étrangère à la notion d'originalité ait sens du droit d'auteur. Il reste à savoir si l'innovation, retenue indûment, est un élément déterminant ou surabondant de l'appréciation (Tribunal de grande instance de Nanterre, 17juin 1992, SPADEM). III -DROIT DE REPRESENTATION - TELEDIFFUSION La captationfrauduleuse de programmes télévisés réservés à un public payant ne constitue pas, à proprement parler, une atteinte ait droit de représentation des auteurs

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