RIDA155 |01-1993
Jurisprudence
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Cour de Cassation (Chambre Comm., Fin. et Eco.) -
16 juin 1992 p.176
Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 16 juillet 1992 p.177
Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 2 décembre 1992 p.179
Cour d\'appel de Paris (13ème Chambre Correctionnelle) -
23 mars 1992 p.181
Cour d\'appel d\'Angers (3ème Ch.Soc. et Comm.) -
21 mai 1992 p.186
Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 24 novembre 1992 p.191
Tribunal de grande instance de Paris (3ème Chambre) -
24 juin 1992 p.199
Tribunal de grande instance de Paris (3ème Chambre) -
10 septembre 1992 p.211
Tribunal de grande instance de Paris (référé) -
30 septembre 1992 p.218
Tribunal de grande instance de Paris (3ème Chambre) -
7 octobre 1992 p.222
Tribunal de grande instance de Paris (3ème Chambre) -
15 octobre 1992 p.225
signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à des droits d'auteur. Compte tenu des circonstances de l'affaire, le juge n'a pas eu à s'interroger sur laportée de l'article L 716.5 selon lequel la propriété d'une marque peut s'acquérir par la tolérance de son usage pendant cinq ans sauf mauvaise foi du déposant. III - D R O I T S M O R A U X 1) Droits moraux et délit de contrefaçon Deux des décisions recensées qualifient la méconnaissance des droits moraux de délit de contrefaçon. a) La Cour d'appel de Paris (13e Ch. Correc., Fersing c./ Ministère Public) juge que la reproduction de bustes faussement attribués à Rodin portait atteinte au droit au respect du nom de l'auteur et à l'identité artistique de son oeuvre, Il est certain que le nom de l'auteur n'est pas respecté non seulement en cas d'omission, mais également en cas d'apposition frauduleuse du patronyme de l'auteur. Les agissements déférés à la Cour ont été qualifiés par elle de débit d'ouvrages contrefaits réprimés par l'article 425 du Code Pénal. b) La mise en vente par un tiers de toiles abandonnées par un peintre dans une cave dans des conditions qui révélaient son intention de ne pas les commercialiser est incontestablement une atteinte ait droit de divulgation, qualifiée de délit de contrefaçon par le Tribunal de grande instance de Paris (31e Ch. Correc., Ministère Public, 7 juillet 1992 - non reproduit). 2) Etendue des droits moraux a) Le droit ait respect de l'oeuvre d'un auteur dramatique ne se limite pas au respect de l'intégrité du texte d'une pièce, mais s'étend au moins à certains éléments de la mise en scène et, en particulier, aux éléments caractéristiques de la distribution. Le fait pour un metteur en scène de confier à des femmes les rôles principaux d'une oeuvre dramatique que, de son vivant, l'auteur avait affirmé devoir revenir à des hommes, est une atteinte au droit ait respect de l'oeuvre (TGI Paris, 3e Ch., J. Lindon et SACD c./ Cie Brut de Beton et Boussago, 15 octobre 1992). Les juges affirment qu'il n'appartient ni aux tiers, ni aux juges, de porter un jugement de valeur sur la volonté de l'auteur "qui est seul maître de son exercice". Le caractère exclusif et discrétionnaire du droit de l'auteur dans son jugement de valeur sur sa création ne paraît pas démenti par l'arrêt Chiavarino (Cass. 14 mai 1991, RIDA 151 p. 272) sur l'exercice dit droit de repentir.
(...)
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