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RIDA156 |04-1993

Jurisprudence

Chronique de jurisprudence

André KEREVER

Code : 156-CJP
Mots-clés :Salarié

Résumé

Cour de Cassation (Chambre Comme, Fin. et Eco.) -
27 octobre 1992 p.190

Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) -
16 décembre 1992 - Note de P. SIRINELLI p.193

Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 27 janvier 1993 p.204

Cour d\'appel de Paris (4ème Chambre) - 19 décembre 1991 p.206

Cour d\'appel de Paris (4ème Chambre) - 26 mars 1992 p.218

Cour d\'appel de Paris (4ème Chambre) - 23 septembre 1992 p.224

Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 27 octobre 1992 p.229

Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 10 novembre 1992 p.232

Tribunal de grande instance de Paris (3ème Chambre) -
11 février 1993 p.235

Tribunal de grande instance de Paris (référé) -
5 mars 1993 p.240

Lire le début

Les compilations sont des oeuvres protégeables sous condition d'originalité. La nature de l'oeuvre est telle que l'on peut hésiter à y déceler l'empreinte de la personnalité de l'auteur. En tout cas, la Cour d'appel de Paris (4e Ch., Sté Ed. Michel

Lafon / Sté Lib. Arthème Fayard etA. Guillois, 23 septembre 1992) n'a pas cru pouvoir employer cette expression pour caractériser l'originalitéprotégeable d'une compilation d"'histoires drôles". Pour la Cour, la sélection des histoires, leur classement dans un ordre qui ne découle d'aucune nécessité contraignante, leur narration suivant une expression propre et une structure particulière du récit, caractérisent une "oeuvre créatrice justifiant la protection".Cette dernière expression n'estpas très éloignée de celle retenue par la décision Feist de la Cour Suprême des Etats-Unis qui, rompant avec une jurisprudence bien établie, a subordonné laprotection par le droit d'auteur à une activité créatrice allant au-delà du simple effort (sweat and brow).

Le numéro 155 de la RIDA (janvier 1993) a publié (p. 218) un jugement de référé

(Sté Kalachnikoff, 20 septembre 1992) reconnaissant que le titre d'un périodique,

"Charlie Hebdo ", présentait un caractère original du fait qu'il est une "expression créatrice". Ce jugement de référé est confirmé par lejugement du fond (TGI Paris,

20 janvier 1993 - non reproduit), au motif que le titre "constitue, par la nouveauté de l'emploi de la combinaison insolite de ces deux termes non génériques, un caractère original manisfestant la personnalité de l'auteur, et que ce titre constitue une oeuvre autonome distincte du périodique lui-même".Cette dernière précision était nécessaire pour justifier que l'auteur, personne physique, titulaire des droits sur le titre, est autre que le titulaire des droits sur l'oeuvre collective constituée par lepériodique lui-même.

Le critère de "nouveauté" est en règle générale étranger à l'originalité et se révèle non pertinent pour déterminer la protégeabilité de l'oeuvre. Au cas particulier, il n'estpas

évident que le reproche soit encouru car lejuge relève la nouveauté de l'emploi de l'expression, et non la nouveauté de l'expression elle-même. En tout cas, cette formulation confirme que l'appréciation de la condition d'originalité varie selon la nature de l'oeuvre examinée.

II -

QUALITE D'AUTEUR -O E U V R E D E COLLABORATION OEUVRE D E C O M M A N D E

En cas d'oeuvre de commande, le commettant donneur d'ordre est-il en droit de revendiquer la qualité de coauteur à raison des instructions ou directives qu'il a pu imposer à l'artiste exécutant la commande? Tel était un despoints du litigesoulevé par une commande de clichés photographiques destinés à la promotion d'un parfum. Le commettant, ne pouvant sérieusement nier qu'il avait donné aux clichés une destination non prévue ait contrat, prétendait être coauteur des photographies litigieuses à raison des contraintes "incontournables" et détaillées imposées par lui au

(...)

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