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RIDA158 |10-1993

Jurisprudence

Chronique de jurisprudence

André KEREVER

Code : 158-CJP
Mots-clés :Berne (Convention de) 

Résumé

Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 24 mars 1993 p.200

Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 24 mars 1993 p.203

Cour de Cassation (1 ère Chambre Civile) - 5 mai 1993 p.205

Cour d\'appel de Versailles (1ère Chambre) - 9 juillet 1993 p.208

Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 18 février 1993 p.214

Cour d\'appel de Versailles (13ème Chambre) - 11 mars 1993 -Note de Y. GAUBIAC p.219

Cour d\'appel de Paris (4ème Chambre) - 10 juin 1993 p.242

Cour d\'appel de Paris (1ère Chambre) - 17 juin 1993 p.252

Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre) -
23 septembre 1992 p.257

Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre) -
9 décembre 1992 - Note de A. FRANÇON p.279

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décrivant les traits caractéristiques de sept personnages principaux destinés à être les protagonistes de 380 épisodes d'une série télévisuelle, qui ont chacun leurs auteurs particuliers pour le scénario et les dialogues. Cette reconnaissance soulève un délicat problème: les auteurs dit "concept" sont-ils des coauteurs ayant collaboré à la création des épisodes, ou les auteurs d'une oeuvre préexistante, incorporée sans leur collaboration aux épisodes, oeuvre composite à leur égard, étant précisé que, dans ce dernier cas, ils devraient être "assimilés" aux auteurs des oeuvres audiovisuelles que sont les épisodes (dernier alinéa de L 1113-7, ex-art. 14 de la loi de 1957) ? La portée de cette "assimilation" a soulevé les interrogations de la doctrine. Le Tribunal ne tranche pas formellement la qualification: il relève que les personnages du "concept" ont été effectivement utilisés par- les auteurs des dialogues et scénarios des épisodes et en déduit que les "auteurs du concept ont le droit de percevoir un pourcentage des rémunérations versées par la société de gestion collective des droits aux auteurs des épisodes". Cetteformulation laisse donc à penser que les auteurs du concept se distinguent des auteurs des épisodes. Mais le m ê m e jugement, analysant le comportement de la société de gestion collective, relève que la détermination des droits des auteurs dit concept sur les épisodes est de la seule compétence du juge, affirmation, au demeurant non critiquable, qui renvoie manifestement au 3e alinéa de l'article L 113-3 relatif au règlement des désaccords entre coauteurs d'une oeuvre de collaboration. 2) Le litige soumis au Tribunal de grande instance de Paris (GueroultBoullet c/ Duchier et Editions Solar; 19 mai 1993 n° 92/11675 - non reproduit) concerne l'attribution de droits d'auteur sur des photographies de compositions florales. Les juges relèvent que la personne qui a "rassemblé et agencé barmonieusement des fleurs et des objets en les situant dans un décor auquel ils s'allient" a créé des oeuvres originales qui portent "l'empreinte de sa personnalité". A ce stade, on pourrait estimer que les compositions protégées sont des oeuvres préexistantes aux photographies et incorporées à ces dernières sans collaboration. Mais le Tribunal juge que l'auteur des compositions florales est coauteur, avec le photographe, de l'oeuvre de collaboration constituée par le cliché représentant les compositions. 3) Les auteurs d'une bande dessinée avaient conclu un contrat d'édition avec un éditeur A pour 18 albums. A partir dit 19e album, ils changèrent d'éditeur, mais la couverture de ce 19e album reproduisait une "caractéristique figurant sur les 18 albums précédents"; au surplus la face interne et la page de garde du n° 19 reproduisait à l'identique la totalité du dessin inséré au même endroit dans les albums précédents. La Cour d'appel de 188

(...)

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