RIDA160 |04-1994
Jurisprudence
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Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 13 octobre 1993 p.210
Cour de Cassation (Chambre Criminelle) - 23 novembre 1993 p.212
Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) - 24 novembre 1993 p.216
Cour de Cassation (Chambre Comm., Fin. et Eco.) -
4 janvier 1994 p.220
Cour d\'appel de Paris (21ème Chambre) - 10 novembre 1992 p.223
Cour d\'appel de Paris (4ème Chambre) - 9 décembre 1992 p.228
Cour d\'appel de Paris (4ème Chambre) - 14 octobre 1993 p.240
Cour d\'appel de Paris (14ème Chambre) - 15 octobre 1993 p.248
Cour d\'appel de Versailles (Chambres Civiles Réunies) -
15 décembre 1993 p.255
Tribunal de grande instance de Paris (1ère chambre) -
16 juin 1993 p.267
Document), repousse une telleprotection. En revanche, l'arrêt admet que "la sélection des cartes postales et l'estimation" (1) auxquelles son concurrent a procédé est "une création intellectuelle originale". Mais comme on le verra (cf. ci-après CONTREFAÇON) ils'agitd'une victoiresansportée.
II - QUALITE D'AUTEUR
L'article L 113-1 CPI dispose que "la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre a été divulguée".
La Cour de Cassation (1ère Civ., Dopagne c. / Cts Vian et autres, 24 novembre 1993) rappelle que cette disposition ne s'oppose pas à ce que des personnes autres que celles sous le nom desquelles l'oeuvre a été divulguée puissent être déclarées coauteurs. L'article 113-1 n'institue en effet qu'une présomption simple de la qualité d'auteur.
III -EXPLOITATION DES DROITS
1) Spécialité des droits cédés
La Cour de Cassation (1ère Civ., Sté Sogec, 13 octobre 1993) vient de rendre un très important arrêt sur laportée de l'article L 131-3 CPI (ex-3e al. de l'art. 31 de la loidu 11 mars 1957). On saitque cette disposition réglemente les contrats en investissant l'auteur de prérogatives étendues, qu'on ne trouve guère dans les législations étrangères, en luipermettant de diviser et spécifier les droits cédés ("la transmission des droits ... est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objetd'une mention distincte dans l'acte, et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son
étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée"). La Cour
(1) "L'estimation" protégeable n'est pas autrement caractérisée. Si ce terme désigne un commentaire de forme littéraire justifiant une valeur marchande de chaque carte postale en tant qu'objet de collection, on se retrouve en terrain connu mais si "l'estimation" n'est que la cotation de la carte postale, la protection ne serait pas justifiée.
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