RIDA256 |04-2018
Doctrine
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Pour un vieux professeur qui a embrassé la cause du droit d’auteur il y a près de 50 ans, l’humeur, à l’heure du bilan, est forcément un peu chagrine, car on peut dire par litote que cette cause n’a pas progressé. Mais bon, après le temps des impressions, il y a celui des analyses. La loi de 1957 n’a peut-être pas toutes les vertus qu’on est tenté de lui prêter rétrospectivement. Et il n’est pas interdit d’espérer, même en ces temps troublés pour la propriété intellectuelle. L’angle d’attaque sous lequel on me demande d’éclairer l’évolution des soixante dernières années est celui de la « nature du droit d’auteur». Pour le législateur de 1957, la chose coule de source : c’est un droit de propriété. L’article 1er l’affirme d’emblée : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Le texte, qui est devenu l’article L.111-1, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, n’a pas pris une ride. Mais cette permanence ne doit pas abuser. Derrière la proclamation de principe, rassurante, il y a la réalité, plus inquiétante.
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